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  Convention de copropriété
 

Convention de copropriété


Entre les soussignés :

Monsieur X, inventeur
Né à …………., le ………….


Et Madame (nom de la jeune fille) son épouse demeurant avec lui,
Né à …………., le ………….

D’une part,

Monsieur Y, électronicien
Né à …………., le ………….

D’autre part,

Préalablement à la présente convention, il a été exposé ce qui suit :

Monsieur X a entamé des travaux sur un dispositif/produit/procédé/etc… (Décrire succinctement l’invention).

    Dans le cadre des travaux et à seule fin d’aboutir, Monsieur X s’est adjoint l’aide technique/financière/ou autre de Monsieur Y lequel assure Monsieur X de son concours. La mise en commun des connaissances mécaniques/électriques/électroniques/et plus généralement techniques/ou autre des parties devant aboutir sur le dépôt commun d’une demande de brevet français et à son extension à l’étranger.

Ceci exposé :

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1
    A dater de la signature des présentes, les parties s’engagent solidairement à mener à bien les travaux entrepris.

Article 2
    Les parties subrogent dans toutes leurs actions la copropriété ainsi formée, laquelle aura seule la faculté de procéder à toutes les opérations et dépôts nécessaires.

Article 3
    Les royalties, et éventuellement les produits des cessions de droits, seront répartis équitablement entre les parties, après déduction des frais, taxes et impôts, le cas échéant, tel que précisé à l’article 8 ci-après.

Article 4
    Chacun des copropriétaires s’engage à fournir, sans rémunération, tous renseignements complémentaires qui s’avéreraient nécessaires pour la mise au point des inventions, comme à leur exploitation. Les parties s’engagent en outre à communiquer sans frais, tant à la copropriété qu’aux licenciés éventuels, tous les perfectionnements aux inventions, et à mettre à leurs dispositions tous documents utiles ou nécessaires pour permettre à la copropriété et/ou au licencié de prendre certificat ou brevet y afférant.

Article 5
    Aucune décision concernant l’objet du présent contrat ne pourra se faire sans l’avis des parties.

    Chacun des copropriétaires se refuse à l’application de l’Art. 22 en totalité de la loi N° 78-742 du 13 juillet 1978 abrogeant l’Art. 42 de la loi N° 68-1 du 2 janvier 1968, relatif à la disposition autorisant l’exploitation personnelle et l’octroi d’une licence d’exploitation à un tiers, ceci en vertu de l’alinéa 4 de ladite loi N° 22 non abrogé.

Article 6
    La copropriété déposera ou exigera de ses partenaires, licenciés ou acheteurs, dans les délais impartis, la protection des inventions sur les territoires étrangers.

Article 7
    Les parties s’engagent solidairement à payer régulièrement les annuités des brevets, dans tous les territoires, afin d’assurer la continuité de la validité des brevets, ceci en cas de délivrance de licence non exclusive. Pour une licence exclusive, ces charges seront l’affaire du licencié.

Article 8
    Au cas où l’un des copropriétaires renoncerait, par écrit, à quelque moment que ce soit, à ses droits, ces derniers reviendraient en totalité au copropriétaire restant, sans que l’un ou l’autre puisse prétendre à une quelconque indemnité ou remboursement, sauf en ce qui concerne les avances ou frais éventuellement engagés par la partie renonçant.

    Au cas l’un des copropriétaires déciderait de vendre sa copropriété, un droit de préemption de six mois est fixé à compter de la notification du projet de cession, pour le rachat de la part à vendre par l’autre copropriétaire, sauf entente mutuelle et explicite. En cas de désaccord, le montant de la part sera déterminé à dire d’expert.

    En cas de décès de l’un des copropriétaires, la cessation de la copropriété pour indivision ne saurait être prononcée, les ayants-droit et ayants-cause s’obligeant à nommer un représentant des successeurs chargé d’assurer leurs intérêts au sein de la copropriété.

Le montant des royalties revenant ordinairement au copropriétaire décédé sera réparti entre les héritiers en fonction, soit du legs testamentaire, soit de la décision du Tribunal chargé de statuer sur leurs droits à la succession.

Article 9
    La copropriété acquittera les droits des présentes, y compris l’enregistrement et éventuellement l’inscription au Registre National des Brevets, lorsque celle-ci sera rendue nécessaire après le dépôt de la demande de brevet notamment, ainsi que partout où besoin sera.

Article 10
    Le présent contrat est réputé complet.

    Toute modification devra faire l’objet d’un avenant muni de la signature des copropriétaires.

    La souffrance ou la tolérance de l’inexécution de l’une quelconque des ses clauses n’emporte pas novation du présent contrat.

Article 11

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original du présent contrat pour remplir toutes formalités légales et faire toutes inscriptions, significations, au nom et au profit exclusif de la copropriété.

Article 12

En cas de litige sur l’exécution des présentes conventions, le Tribunal dont dépend le domicile de la partie qui aura pris l’initiative sera seul compétent.



Fait à …….

En … exemplaires, dont un pour l’enregistrement et un pour inscription à l’I.N.P.I., et un pour chacun des copropriétaires.

Et le ….



©Invention-Europe - 11/04/2008 - Reproduction autorisée et à diffuser auprès de tout inventeur voulant faire des économies.

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